AVIS CONCERNANT LA LIMITE DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Si le transport se termine ou fait escale dans un pays autre que celui de départ, il peut être soumis aux conditions de la Convention de Montréal ou de la Convention de Varsovie qui limitent la responsabilité du Transporteur en cas de perte, dommage ou retard du fret. A moins qu'une valeur supérieure soit déclarée, la limite de responsabilité du Transporteur, conformément à ces Conventions, est précisée à l'article 4, soit actuellement, 19 DTS (Droits de Tirage Spéciaux) par kilogramme.
CONDITIONS DU CONTRAT
1. Dans le présent contrat et les avis qu'il contient :
- TRANSPORTEUR (Carrier) désigne la compagnie aérienne émettrice de la présente lettre de transport aérien et tous les transporteurs qui acheminent ou s'engagent à acheminer le fret ou qui fournissent d'autres services associés à ce transport.
- DROIT DE TIRAGE SPÉCIAL (Special Drawing Right - SOR) désigne un droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
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CONVENTION DE VARSOVIE (Warsaw Convention) désigne tout instrument ce-dessous s'appliquant au contrat de transport :
- la Convention pour l'unification de certaines régies relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929;
- cette même Convention telle qu'amendée à La Haye le 28 septembre 1955;
- cette même Convention telle qu'amendée à La Haye en 1955 et en vertu des Protocoles de Montréal n° 1, 2 ou 4 (1975), selon le cas.
- CONVENTION DE MONTRÉAL (Montreal Convention) désigne la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
2.
- 2.1. Le transport effectué en vertu des présentes conditions est soumis aux régies de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie ou par la Convention de Montréal (1999), sauf si ledit transport n'est pas un "transport international" au sens que lui donne la convention applicable.
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2.2. Dans la mesure où cela ne contredit pas ce qui précède, le transport et les autres services connexes fournis par chaque transporteur sont assujettis :
- 2.2.1. À la législation et aux règlements gouvernementaux applicables;
- 2.2.2. Aux dispositions de la lettre de transport aérien, aux conditions de transport ainsi qu'aux règles, règlements, horaires (à l'exclusion des heures de départ et d'arrivée stipulées dans la présente) et aux tarifs applicables du transporteur en question, qui sont réputés faire partie intégrante du présent contrat et qui peuvent être vérifiés dans tout aéroport ou tout autre bureau de ventes cargo au départ d'escales où le transporteur exploite des services réguliers. Lorsque le transport est à destination ou au départ des États-Unis, l'expéditeur et le destinataire sont autorisés à recevoir, sur demande, un exemplaire gratuit des conditions générales de transport du transporteur, lesquelles conditions précisent entre autres :
- 2.2.2.1. les limites de la responsabilité du transporteur en cas de perte, d'endommagement ou de retard des marchandises, y compris des marchandises fragiles ou périssables;
- 2.2.2.2. les restrictions concernant les réclamations, y compris les délais dont disposent les expéditeurs ou les destinataires pour présenter une réclamation;
- 2.2.2.3. les droits qu'a le transporteur, le cas échéant, de modifier les conditions du contrat;
- 2.2.2.4. les régies concernant les droits du transporteur de refuser le transport;
- 2.2.2.5. les droits du transporteur et les limites concernant le retard ou l'omission de fournir le service, y compris les changements d'horaire, de transporteur, d'appareil aéronef ou d'itinéraire.
3.
Les escales convenues (qui peuvent être modifiées par le transporteur en cas de nécessité) sont les endroits, excepté les points de départ et de destination, indiqués au recto de la présente lettre de transport aérien ou qui figurent aux horaires du transporteur comme des escales régulières de l'itinéraire. Le transport devant être assuré en vertu du présent contrat par plusieurs transporteurs successifs est considéré comme une exploitation unique.
4.
Dans le cas de transports pour lesquels la Convention de Montréal ne s'applique pas, la limite de responsabilité du transporteur pour le fret perdu, endommagé ou retardé, est établie à 19 DTS par kilogramme, à moins qu'une indemnité monétaire supérieure au kilogramme, soit stipulée dans toute Convention applicable, dans les conditions générales de transport du Transporteur ou les tarifs du Transporteur.
5.
- 5.1. À moins que le transporteur n'ait accordé au destinataire un paiement différé sans l'autorisation écrite de l'expéditeur, ce dernier garantit le paiement de tous les frais de transport dus conformément aux règlements tarifaires, aux conditions generales de transport et aux règlements connexes du transporteur, aux lois applicables (y compris les lois nationales ratifiant la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal), ainsi que les décisions, instructions et règlements gouvernementaux.
- 5.2. Si aucune partie de l'expédition n'est livrée, cette dernière pourra faire l'objet d'une réclamation même si les frais de transport en cause n'ont pas été payés.
6.
- 6.1. Pour toute marchandise acceptée au transport, la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal autorisent l'expéditeur à majorer la limite de responsabilité en déclarant une valeur supérieure pour le transport et en payant des frais supplémentaires si besoin.
- 6.2. Dans le cas d'un transport pour lequel ni la Convention de Varsovie ni la Convention de Montréal ne s'appliquent, le transporteur permettra à l'expéditeur, conformément à ses conditions générales de transport et ses tarifs applicables, d'augmenter la limite de responsabilité en déclarant une valeur supérieure pour le transport et en payant des frais supplémentaires le cas échéant.
7.
- 7.1. Dans les cas de perte, d'endommagement ou de retard d'une partie du fret, le poids à prendre en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur sera uniquement le poids du ou des colis en cause.
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7.2. Nonobstant toute autre disposition, le transport répond à la définition de "transport aérien à l'étranger" (foreign air transportation) du code de transport des États-Unis (U.S. Transportation Code):
- 7.2.1 en cas de perte, d'endommagement ou de retard d'une expédition, le poids à utiliser pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur sera celui utilisé pour établir les frais de transport de ladite expédition;
- 7.2.2 en cas de perte, d'endommagement ou de retard d'une partie d'une expédition, le poids de l'expédition indiqué en 7.2.1 sera établi au prorata des colis couverts par la même lettre de transport aérien et dont la valeur est modifiée par la perte, l'endommagement ou le retard en question. Le poids applicable en cas de perte ou d'endommagement d'un ou de plusieurs articles contenus dans un colis sera le poids total du colis.
8.
Toute exclusion ou limitation de la responsabilité applicable au transporteur s'applique à ses agents, employés et représentants du transporteur ainsi que toute personne dont les aéronefs ou le matériel sont utilisés par le transporteur pour le transport et par les agents, employés et représentants de cette personne.
9.
Le transporteur s'engage à effectuer le transport aussi rapidement que possible. Lorsque cela est permis par les lois, règlements tarifaires et règlements gouvernementaux applicables, le transporteur peut recourir à d'autres transporteurs, aéronefs ou modes de transport sans préavis, mais en tenant compte des intérêts de l'expéditeur. Le transporteur est autorisé par l'expéditeur à choisir l'itinéraire et les escales intermédiaires qu'il juge appropriés ou encore à changer l'itinéraire indiqué au recto de la présente lettre de transport aérien ou à s'en écarter.
10.
Le fait que la personne autorisée à prendre livraison du fret reçoive ce dernier sans faire de réclamation sera, jusqu'à preuve du contraire, la confirmation que le fret a été livré en bon état et conformément au contrat de transport.
- 10.1. En cas de perte, d'endommagement ou de retard de fret, une réclamation doit être faite par écrit au transporteur par la personne autorisée à prendre livraison de l'expédition. Cette réclamation doit être effectuée :
- 10.1.1. en cas d'endommagement du fret, immédiatement après la découverte des dommages et au plus tard dans les 14 jours suivant la date de réception du fret;
- 10.1.2. en cas de retard, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le fret a été mis à la disposition de la personne autorisée à en prendre livraison;
- 10.1.3. en cas de non-livraison du fret, dans les 120 jours suivant la date d'établissement de la lettre de transport aérien ou, si aucune lettre de transport aérien n'a été émise, dans les 120 jours suivant la date de réception par le transporteur, du fret devant être acheminé.
- 10.2. Cette réclamation peut être adressée au transporteur dont la lettre de transport aérien a été utilisée, au premier ou au dernier transporteur ou encore au transporteur qui a assuré l'acheminement au cours duquel a eu lieu la perte, l'endommagement ou le retard.
- 10.3. Sauf réclamation faite par écrit dans les délais spécifiés en 10.1, aucune mesure ne pourra être prise contre le transporteur.
- 10.4. Toute action en responsabilité à l'encontre du transporteur doit être intentée dans les deux années suivant la date d'arrivée à destination ou la date à laquelle l'aéronef aurait dû arriver ou encore celle à laquelle le transport a cessé, sous peine de déchéance.
11.
L'expéditeur se conformera aux lois et aux règlements gouvernementaux applicables de tout pays à destination ou en provenance duquel le fret peut être transporté, y compris les dispositions liées à l'emballage, au transport ou à la livraison du fret, il doit fournir tout renseignement utile et joindre à la lettre de transport aérien les documents exigés par ces lois et règlements. Le transporteur n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'expéditeur pour les dommages subis ou les dépenses engagées du fait de l'inobservation par l'expéditeur de la présente disposition.
12.
Aucun agent, employé ou représentant du transporteur n'est autorisé à changer, à modifier ou à supprimer des dispositions du présent contrat.